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Article 524 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 524 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sont dispensés du poinçon de garantie :

a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1798 ;

b) Les ouvrages contenant du platine ou de l'or d'un poids maximum de 5 décigrammes et les ouvrages en argent d'un poids maximum de 5 grammes ;

c) Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration ;

d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne portant un poinçon de fabricant et un poinçon de titre enregistrés dans ces Etats, le poinçon du fabricant ayant été déposé auprès de l'administration française, et le poinçon de titre reconnu par celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 548.