Article 522 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 522 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.