Article 522 bis AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 522 bis AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des impôts)
Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.