Article 522 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 522 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.
Les ouvrages contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes bénéficient de l'appellation "alliage d'or", assortie de leur titre, lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.