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Article 514 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 514 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


La fabrication, la circulation, la détention et l'emploi de toutes substances susceptibles de permettre soit la régénération des produits qui ont été soumis à une dénaturation en vertu de la législation fiscale, soit l'épuration d'eaux-de-vie en vue de leur donner des caractères analogues à ceux des spiritueux obtenus par rectification peuvent faire l'objet d'un contrôle dont la nature et les modalités sont fixées par décret (1).