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Article 507 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 507 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Il peut être tenu pour les débitants le même compte de spiritueux que pour les entrepositaires agréés. Les décharges sont établies d'après les enlèvements effectués sous le couvert de titres de mouvement et les manquants reconnus lors des vérifications; les excédents sont saisissables dans les mêmes conditions que pour les entrepositaires agréés.