Article 500 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 500 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Nul ne peut faire une déclaration de cesser le commerce de marchand en gros tant qu'il détient des boissons reçues en raison de ce commerce, sauf si la quantité restante n'excède pas celle reconnue nécessaire pour sa propre consommation.