Article 467 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 467 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les fruits à cidre ou à poiré autres que ceux déplacés par les récoltants du lieu de récolte à leur domicile, ou au pressoir ou à la cuve de fermentation, à l'intérieur du périmètre visé à l'article 466, sont soumis aux mêmes formalités à la circulation que les cidres ou poirés et passibles du même droit à raison de 3 hectolitres de cidre ou de poiré par 10 hectolitres de pommes ou de poires.