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Article 465 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 465 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sauf dans les cas prévus au 6° de l'article 458, les produits définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole sont accompagnés d'un document mentionné à l'article 302 M.