Article 465 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 465 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour les enlèvements de vins de plus de 20 hectolitres par documents mentionnés au II de l'article 302 M, et en toutes quantités par documents mentionnés au I de l'article 302 M, lorsque la déclaration d'enlèvement n'est pas faite par le détenteur actuel des boissons, elle doit être accompagnée d'une attestation de celui-ci confirmant la réalité de l'opération.