Article 451 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 451 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les boissons doivent être conduites, à la destination déclarée, dans le délai porté sur l'expédition. Ce délai est fixé en raison des distances à parcourir et des moyens de transport.
Si le chargement doit emprunter successivement divers modes de transport, un délai spécial est fixé pour le premier parcours jusqu'à la gare du chemin de fer ou jusqu'au point de départ des véhicules ou des bateaux.