Article 406 F AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 406 F AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Toute personne qui a reçu des alcools ou des boissons alcooliques ayant supporté le droit de fabrication prévu au 3° du II de l'article 406 A est tenue au paiement de la différence entre le droit de consommation et le droit de fabrication lorsque ces produits alcooliques n'ont pas été utilisés pour l'élaboration de produits destinés à l'alimentation humaine, dans les conditions prévues audit article (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1996.