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Article 360 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 360 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les usines visées à l'article 358 doivent disposer en permanence d'une capacité de stockage au moins égale à 70 % de la quantité d'alcool qui leur a été achetée par l'Etat lors de la campagne précédente. A défaut, les quantités achetées à ces usines peuvent être réduites par arrêté des ministres intéressés.