Article 353 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 353 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Il est ouvert à chaque fabricant :
1° Un compte de matières premières ;
2° Un compte général et un compte auxiliaire de fabrication ;
3° Un compte de produits achevés.
Le compte général est chargé du produit effectif de la fabrication sans que la prise en charge puisse être inférieure à 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs. Un droit de fabrication est perçu à raison de 0,15 euro par hectolitre de boissons de raisins secs pris en charge.