Articles

Article 353 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 353 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Il est ouvert à chaque fabricant :

1° Un compte de matières premières;

2° Un compte général et un compte auxiliaire de fabrication;

3° Un compte de produits achevés.

Le compte général est chargé du produit effectif de la fabrication sans que la prise en charge puisse être inférieure à 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs. Un droit de fabrication est perçu à raison de 58 F par hectolitre de boissons de raisins secs pris en charge.