Article 302 H bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 302 H bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les opérateurs enregistrés définis à l'article 302 H doivent transmettre à l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.