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Article 575 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 575 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Dans les départements de Corse et dans ceux d'outre-mer, le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu par le service des douanes selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1).

Le droit de consommation perçu dans les départements de Corse, de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs en vigueur dans ces départements antérieurement au 1er janvier 1977 (2).

Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France continentale, la collectivité territoriale de Corse et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.

Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (3).

(1) Voir annexe II, art. 286 B.

(2) Date de mise en application de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 (J.O. du 25).

(3) Annexe IV, art. 56 AQ.