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Article 575 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 575 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le droit de consommation est exigible, soit à l'issue de la fabrication, soit à l'importation (1).

Il est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés sortis de la fabrication ou importés au cours de ce mois.

Il est payé par le fournisseur, selon les cas, au service des impôts ou au service des douanes, au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée.

En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France continentale, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.

A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane.

(1) Voir Annexe II, art. 286 B.