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Article 564 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
30/12/1990
au
18/08/1993
(Code général des impôts)
Données brutes
Article 564 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
30/12/1990
au
18/08/1993
(Code général des impôts)
Un prélèvement de 15 p. 100 opéré chaque année sur le produit de la taxe prévue à l'article 1613 est versé au budget de l'Etat.