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Article 550 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 550 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des impôts)


Quiconque veut plaquer ou doubler l'or, l'argent et le platine sur le cuivre ou sur tout autre métal est tenu d'en faire la déclaration au bureau de garantie.

Les ouvrages en métal précieux doublés ou plaqués de métal précieux sont soumis aux dispositions du présent chapitre applicables au métal précieux qui constitue le corps de ces ouvrages.