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Article 549 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 549 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Lorsque des ouvrages venant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou non revêtus d'un poinçon de fabricant déposé auprès de l'administration française et d'un poinçon de titre reconnu par celle-ci dans les conditions prévues à l'article 548 et introduits en France en vertu des exceptions prévues au 2° de l'article 548 sont mis sur le marché, ils doivent être portés au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé, selon le cas, pour y être marqués.