Article 548 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 548 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les ouvrages d'or, d'argent et de platine venant de l'étranger doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés, pesés, plombés. A l'exception des ouvrages fabriqués dans un Etat membre de la Communauté économique européenne comportant déjà le poinçon de fabricant préalablement déposé auprès d'un bureau de garantie, ils sont frappés, par l'importateur, du poinçon dit " de responsabilité ", qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant. Ces ouvrages sont ensuite envoyés au bureau de garantie le plus voisin où ils sont marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux. Ils supportent des droits égaux à ceux perçus pour les ouvrages de même nature fabriqués en France.
Sont exceptés des dispositions ci-dessus :
1° Les objets d'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères;
2° Les bijoux d'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes.