Article 541 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 541 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
L'administration municipale ou son agent fait saisir et remettre à l'administration de l'Etat les ouvrages d'or, d'argent ou de platine non accompagnés de bordereaux ou de factures, ou non marqués, ou encore les ouvrages dont les marques paraissent contrefaites, ou enfin ceux qui n'ont pas été déclarés conformément à l'article 540.
L'administration municipale fait examiner les marques de ces ouvrages par des personnes compétentes, afin d'en constater la légitimité.