Article 539 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 539 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus d'eux.
Lorsque les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou argent, ont été conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions à faire figurer sur le registre prévu aux articles précédents doivent être appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée en France ont été payés.