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Article 530 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 530 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Lorsque le titre d'un ouvrage d'or, d'argent ou de platine est trouvé inférieur au plus bas des titres prescrits par la loi, il peut être procédé à un second essai, mais seulement sur la demande du propriétaire.

Si le second essai confirme les résultats du premier, l'ouvrage est remis au propriétaire après avoir été rompu en sa présence.