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Article 501 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 501 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Tout propriétaire récoltant qui désire vendre au détail les vins, cidres, poirés et hydromels provenant de sa récolte est tenu d'en faire préalablement la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, d'acquitter les droits sur les boissons destinées à la vente et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux débitants.