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Article 494 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 494 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Est autorisée, dans les caves ou chais des marchands en gros de boissons et des distillateurs de profession, la détention, en vue du coupage des cidres, de cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies par l'article 17 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953.