Article 468 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 468 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Tout expéditeur de marcs de raisins ou de lies est tenu d'établir un document mentionné au II de l'article 302 M indiquant le poids pour les marcs ou le volume et le titre alcoométrique volumique pour les lies.