Article 426 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 426 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Tout envoi de sucre, de glucose, ((d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (1) fait par quantités de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi doit être accompagné d'un acquit-à-caution qui est remis à l'administration par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Le négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du présent article, livré sans acquit-à-caution ((du sucre, du glucose, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline)) (1) par quantités supérieures à 25 kilogrammes, est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties ((des sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline)) (1) et à se soumettre aux vérifications de l'administration (2).
(1) Modification de la loi.
(2) Voir le 1° du I de l'article 350 quater de l'annexe III.