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Article 426 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 426 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Tout envoi de sucre ou de glucose fait par quantités de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi doit être accompagné d'un acquit-à-caution qui est remis au bureau de déclarations de la direction générale des impôts par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Le négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du présent article, livré sans acquit-à-caution du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogrammes, est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties des sucres et glucoses et à se soumettre aux vérifications de l'administration (1).


1) Article abrogé par l'article 5-III de la loi n° 70-576 du 3 juillet 1970. Toutefois, cette abrogation n'entrera en vigueur qu'après publication d'un décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, qui pourra prescrire les mesures propres à améliorer le contrôle du sucrage en première cuvée, lesquelles consisteront, soit dans des compléments à apporter à la déclaration prévue à l'article 422, soit dans la mise en oeuvre de procédés physiques ou chimiques d'analyse, soit dans une combinaison de ces deux types de dispositions.