Article 425 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 425 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Tout commerçant qui veut vendre du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogrammes est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration. Il doit inscrire ses réceptions de sucre et de glucose sur un carnet conforme au modèle établi par cette administration. Il mentionne sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service qui procède à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.
Le carnet visé à l'alinéa précédent peut être remplacé, sur autorisation de l'administration, par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, qui doivent être représentés à l'administration dans les mêmes conditions que ledit carnet.