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Article 424 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 424 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Tout détenteur d'une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 200 kilogrammes et dont le commerce ou l'industrie n'implique pas la possession de sucre ou de glucose est tenu d'en faire la déclaration à l'administration et de se soumettre aux visites de ses agents.