Article 417 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 417 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
A la demande des producteurs et sur la justification de leur nature, sont maintenus sous le régime ordinaire des vins :
1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;
2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication.