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Article 415 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 415 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les fabricants, importateurs et commerçants d'appareils ou parties d'appareils propres à la fabrication de vins mousseux en cuve close ou gazéifiés sont astreints à la tenue d'un répertoire indiquant les dates des livraisons et les noms et adresses des destinataires.

Tout détenteur d'appareils ou parties d'appareils est tenu de faire à l'administration, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ces appareils ou portions d'appareils.

Les services de l'administration qualifiés pour assurer l'application du présent article sont désignés par décret.