Article 401 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 401 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour l'application des articles qui suivent, sont compris sous la dénomination d'alcools, les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, apéritifs, vermouths, vins de liqueur, mistelles et autres spiritueux quelconques, les vins artificiels, les vins édulcorés en dehors des conditions et limites permises, les boissons de raisins secs et, en général, tous les liquides alcooliques non dénommés, ainsi que toutes préparations à base alcoolique.
Sont assimilés au point de vue fiscal à l'alcool éthylique les corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans l'un quelconque de ses emplois (1).
Des décisions du ministre de l'économie et des finances déterminent ceux de ces produits auxquels s'applique la disposition qui précède.