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Article 303 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 303 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Tout fabricant ou marchand d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à l'administration et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs (1).


(1) Voir annexe III, art. 350 quater III 1°.