Article 303 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 303 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Tout fabricant ou marchand d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs.