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Article 302 V AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 302 V AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. L'entrepositaire agréé établi dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui expédie des produits en France à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé peut y désigner un représentant fiscal.

II. Les opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui expédient des produits en France à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général dans les conditions prévues au b du II de l'article 302 D sont tenus d'y désigner un représentant fiscal autre que le destinataire des produits.

III. L'administration accorde la qualité de représentant fiscal à la personne qui est domiciliée en France et fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits et qui, dans l'exercice de son activité, est en mesure de respecter les obligations mentionnées ci-dessous.

Le représentant fiscal garantit le paiement des droits à la place du redevable et acquitte l'impôt à sa place. Il tient une comptabilité des livraisons et déclare à l'administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse des destinataires.

Il est tenu de présenter la comptabilité des livraisons à toute réquisition de l'administration.