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Article 302 L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 302 L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. La circulation des produits en suspension de droits s'effectue entre entrepositaires agréés, ou lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 302 E.


II. - L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée :

1° à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ;

2° en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, qui n'est pas situé en France (1).