Article 302 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 302 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. Ils sont également habilités à détenir des produits en suspension de droits.
II. L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 S et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.
En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.