Article 302 septies A ter A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 302 septies A ter A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (1).