Article 302 bis ZD AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 302 bis ZD AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II.
II. La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats de toutes provenances :
a) de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;
b) de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés, et autres produits à base de viande ; (1)
c) d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.
III. Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 5 000 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée (1) sont exonérées de la taxe.
IV. La taxe est exigible lors des achats visés au II.
V. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes :
a) Jusqu'à 125 000 F : 2,1 p. 100 ;
b) Au-delà de 125 000 F : 3,9 p. 100 (2).
La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 20 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée (3).
VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables (4).
(1) Le chiffre de 5 000 000 F s'applique à compter du 1er janvier 2001. Ce chiffre était antérieurement fixé à 2 500 000 F.
(2) Les limites de taux sont applicables à compter du 1er janvier 2001. Elles étaient antérieurement fixées respectivement à 0,6 % et 1 %.
(3) voir l'article 50 quaterdecies A de l'annexe IV.