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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES DE CERTAINES SOCIETES COMMERCIALES ET ENTREPRISES PUBLIQUES)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES DE CERTAINES SOCIETES COMMERCIALES ET ENTREPRISES PUBLIQUES)


Les sociétés qui, antérieurement à la promulgation de la présente loi, publiaient et faisaient certifier des comptes consolidés suivant des méthodes différentes de celles définies par la présente loi, pourront continuer à utiliser leurs méthodes dans des conditions et pour une période fixées par décret en Conseil d'Etat qui ne pourra excéder trois ans.