Article 302 bis T AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 302 bis T AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le tarif de la redevance est fixé chaque année par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 du niveau moyen forfaitaire défini en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.