Article 302 bis Q AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 302 bis Q AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
La redevance visée à l'article 302 bis N est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non, en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane.
Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.