Article 302 bis O AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 302 bis O AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le tarif de cette redevance est fixé chaque année par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 des niveaux moyens forfaitaires définis en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, la redevance est perçue en francs par kilogramme, en prenant comme base de conversion le poids national moyen des carcasses abattues exprimé sur une base annuelle.