I. – Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité.
II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 763 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.
III. – Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet :
1° La réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ;
2° Les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public.
Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe :
a) Les dépenses engagées pour les besoins d'activités non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 B, du 9° du 4 ou du 1° du 7 de l'article 261 ;
b) Les dépenses afférentes à la réalisation ou à la distribution de catalogues adressés, destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance.
IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287.
Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.
VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.