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Article 302 bis M AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 302 bis M AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le tarif de la taxe mentionnée à l'article 302 bis L est fixé comme suit :

a) Services de télévision et exploitants de réseaux câblés :

1.950.000 F lorsque leur chiffre d'affaires est supérieur à 400.000.000 F ;

850.000 F lorsque leur chiffre d'affaires est compris entre 100 000 000 F et 400 000 000 F ;

10.000 F lorsque leur chiffre d'affaires est inférieur à 100.000.000 F ;

Pour l'application de ce barème, le chiffre d'affaires comprend les recettes commerciales, après déduction des commissions et frais de régie publicitaire, ainsi que la part du produit de la taxe intitulée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision" ;

b) Services de radiodiffusion sonore :

1.000.000 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est supérieure à 30 millions d'habitants ;

800 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est inférieure à 30 millions d'habitants et que le chiffre d'affaires du service de radiodiffusion est au moins égal à 3 millions de francs.