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Article 302 bis KC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 302 bis KC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements et versements annuels en francs (hors taxe sur la valeur ajoutée) qui excède 24 000 000 F les taux de :

1,2 % pour la fraction supérieure à 24 000 000 F et inférieure ou égale à 36 000 000 F ;

2,2 % pour la fraction supérieure à 36 000 000 F et inférieure ou égale à 48 000 000 F ;

3,3 % pour la fraction supérieure à 48 000 000 F et inférieure ou égale à 60 000 000 F ;

4,4 % pour la fraction supérieure à 60 000 000 F et inférieure ou égale à 72 000 000 F ;

5,5 % pour la fraction supérieure à 72 000 000 F.

Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'exploitant est établi dans les départements d'outre-mer (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.