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Article 302 bis E AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 302 bis E AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le vendeur des bijoux et objets mentionnés à l'article 302 bis A-I, deuxième alinéa, peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles 150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en conseil d'Etat (1).



(1) Annexe II, art. 267 quater E.