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Article 302 bis B AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 302 bis B AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La taxe prévue à l'article 302 bis A est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.


La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel (1).


(1) Ces dispositions s'appliquent aux ventes et exportations réalisées à compter du 1er janvier 1993.


L'article n'a pas été codifié en tant que tel, il est transféré sous l'article 150 V ter dans l'édition du 18 août 1993.